M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
18. Le producteur doit informer la Fédération par écrit dès qu’un médecin vétérinaire lui prescrit d’administrer un antibactérien à ses poules pondeuses et indiquer le numéro du troupeau en traitement, le couvoir et le transformateur recevant habituellement ses oeufs et, le cas échéant, la durée de la période de retrait recommandée par le médecin vétérinaire traitant.
Lorsqu’elle constate la présence d’antibactérien dans les oeufs de ce producteur, la Fédération transmet cette information au poste de classification intéressé ou, dans le cas des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, au couvoir et au transformateur intéressés.
Décision 8682, a. 18.